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Succession - Décès : Les droits du conjoint survivant sur le logement

Le 22 janvier 2022

Le conjoint survivant bénéficie, au décès de son époux(se) sur l'habitation principale qu'il occupait au jour de son décès, de deux droits, à savoir :

1°) Le droit temporaire au logement

Ce droit permet au conjoint survivant de jouir gratuitement et ce pendant un an à compter du décès de son époux(se), du logement et de son mobilier.

Durant cette période, il peut continuer à habiter le logement sans verser d'indemnité à la succession.

Dans le cas où le logement est loué ou s’il appartenait uniquement pour une partie indivise au défunt, il continue d'en être locataire ou occupant. Les loyers ou indemnités d’occupation qu'il verse pendant cette année doivent lui être remboursés au fur et à mesure par la succession.

Le conjoint survivant ne peut être privé de ce droit temporaire au logement. Ce droit est d’ordre public.

 

2°) Le droit viager au logement

Le conjoint survivant peut bénéficier durant toute sa vie d’un droit d'habitation sur le logement et d’un droit d'usage sur le mobilier qui le garnit, sous réserve que ce logement et le mobilier aient été la propriété commune des époux ou celle exclusive du défunt.

Ce droit s’exerce à la suite du droit temporaire et sous la même condition d’occupation effective du logement à titre de résidence principale par le conjoint.

Il dispose d'un délai d'un an à compter du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit viager sur le logement.

Au terme de ce délai, le bénéfice du droit viager est définitivement perdu.

 

Ce droit n’est pas d’ordre public.

Le conjoint survivant peut être privé du droit viager au logement par son époux(se) aux termes d’un testament authentique (testament reçu par deux Notaires ou par un Notaire mais en présence de deux témoins).

Ce droit est strictement personnel. Le conjoint survivant ne peut pas le céder.

D'un commun accord entre le conjoint et les autres héritiers, le droit viager au logement peut être converti en rente viagère ou en capital.

 

La valeur du droit viager au logement est comprise dans celle des droits du conjoint survivant dans la succession.

- Dans l’hypothèse où la valeur de ce droit serait inférieure à sa part d'héritage, le conjoint survivant aurait droit au complément sur les biens existants ;

- Dans l’hypothèse où sa valeur serait supérieure à la part successorale du survivant, celui-ci n'aurait pas à dédommager les autres héritiers, autrement dit n’aurait rien à verser au titre de l'excédent, même si leur part réservataire est entamée.

Pour pouvoir bénéficier de ce droit, il doit accepter la succession.

L’acceptation du droit viager emporte acceptation tacite de la succession.

La valeur fiscale du droit viager est forfaitairement fixée à 60 % de celle de l’usufruit viager (Article 762 bis du Code Général des Impôts), elle-même fixée par le barème prévu à l’article 669 du Code Général des Impôts.

 

Si le logement devait s’avérer ne plus être adapté aux besoins du conjoint survivant, celui-ci ou son représentant pourrait le louer pour un usage autre que commercial ou agricole pour lui permettre de dégager les ressources nécessaires à ses nouvelles conditions d'hébergement.